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No. Rôle: TAL-2026-02166

No. 2026TALREFO/00316

du 26 juin 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 26 juin 2026, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de la greffière assumée Carole STARCK.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

 

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES S.A., représentée par Maître Romain BUCCI, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, les deux demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

 

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIÉS S.à r.l. représentée par Maître David GROSS, demeurant à Luxembourg.

 

 

F      A      I      T      S   :


Suite au contredit formé le 10 mars 2026 par PERSONNE1.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2026TALORDP/00148, délivrée le 27 février 2026 et lui notifiée en date du 2 mars 2026, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin, 23 mars 2026.

 

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du lundi matin, 15 juin 2026, lors de laquelle Maître Romain BUCCI et Maître David GROSS furent entendus en leurs moyens et explications.

 

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par requête du 20 février 2026, déposée le 25 février 2026 au greffe du tribunal, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard d’PERSONNE1.) pour un montant de 81.843,09.- euros, augmenté des intérêts de retard conventionnels sinon légaux, ainsi que d’un montant de 200,- euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2026TALORDP/00148, délivrée le 27 février 2026 et notifiée en date du 2 mars 2026 à PERSONNE1.), il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à ce dernier de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 81.843,09.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 150,- euros.

 

Par lettre du 9 mars 2026, déposée le 10 mars 2026 au greffe du tribunal, PERSONNE1.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.

 

Il convient de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.

 

Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.

 

La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).

 

En l’espèce, la société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement de deux factures, à savoir une facture n° NUMERO2.) du 28 janvier 2026 portant sur un montant de 75.398,75.- euros TTC (TVA 17%) pour une tranche de « 5% [payable] lors des travaux de carrelage », ainsi qu’une facture n° NUMERO3.) du 11 février 2026 mettant en compte une « indemnité forfaitaire sur facture NUMERO2.) » d’un montant de 6.444,34.- euros.

 

La société SOCIETE1.) estime être fondée à réclamer le paiement de ces factures sur le fondement d’un acte de vente en état futur d’achèvement conclu entre parties en date du 1er mars 2021.

 

Elle se prévaut d’abord des stipulations de l’acte précité, lequel prévoirait expressément, en page 11, qu’elle est en droit de facturer les travaux de carrelage au moment de leur réalisation, et donc avant leur achèvement. Les stipulations en question indiqueraient en effet que le prix de vente dû au titre des constructions à réaliser est payable « lors des travaux ». Elle en déduit que le montant facturé suivant sa première facture du 28 janvier 2026 est exigible.

 

La société SOCIETE1.) expose encore que le même acte prévoit, en page 12, que les factures émises doivent être réglées dans un délai de huit jours. À défaut de paiement dans ce délai, elle serait en droit de réclamer une pénalité contractuelle sous forme d’une indemnité forfaitaire. Cette indemnité aurait été mise en compte dans la seconde facture du 11 février 2026.

 

Elle soutient ensuite que les travaux facturés ont bien été exécutés et considère que la réalité de cette exécution résulte des pièces versées en cause, et plus particulièrement du rapport d’expertise établi le 20 avril 2026 par le bureau d’expertises ALIAS1.), ainsi que des photographies produites aux débats. Elle reconnaît que le prédit rapport constitue un rapport d’expertise unilatéral, mais soutient toutefois qu’il s’agit d’un élément matériel de preuve, susceptible d’être pris en considération par le tribunal dans l’appréciation du bien-fondé de sa demande.

 

La société SOCIETE1.) estime que les contestations adverses doivent être écartées, dès lors qu’elles ne présentent aucun caractère sérieux. Elle fait plus particulièrement valoir que ces contestations ne sont pas suffisamment précises quant aux prétendus inachèvements qui affecteraient les travaux litigieux.

 

En conséquence, la société SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit et sollicite la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement des montants tels que retenus dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.

 

En réponse aux contestations adverses relatives au choix du carrelage, elle précise avoir relancé à plusieurs reprises PERSONNE1.), afin qu’il lui communique son choix définitif. Faute de retour utile de sa part, elle indique avoir finalement procédé à la pose du carrelage prévu par défaut au cahier des charges, conformément aux stipulations contractuelles applicables.

 

PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande en obtention d’une provision introduite par la société SOCIETE1.). Il conteste tant le principe que le quantum de la créance invoquée par cette dernière.

 

Il conteste d’abord que les travaux facturés aient effectivement été réalisés.

 

A cet égard, il fait valoir que, conformément aux dispositions légales applicables en matière de vente en état futur d’achèvement, les travaux ne peuvent être facturés qu’après leur exécution. Il se prévaut notamment des articles 1601-3 et 1601-9 du Code civil, dont il déduit que le mécanisme de paiement par tranches suppose nécessairement que les travaux correspondant à la tranche facturée aient été préalablement exécutés.

 

PERSONNE1.) expose encore avoir introduit une demande en référé tendant à l’institution d’une expertise judiciaire, laquelle aurait abouti à une ordonnance n° 2026TALREFO/00018 du 22 janvier 2026, ayant nommé un expert avec la mission, notamment, de constater l’état d’avancement du chantier.

 

Il relève par ailleurs qu’il résulte d’un rapport établi par l’expert PERSONNE2.) en date du 13 novembre 2025 que l’immeuble litigieux se trouvait, à cette époque, encore au stade du gros œuvre fermé.

 

Il soutient en outre que, dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée, la société SOCIETE1.) refuserait systématiquement l’accès au site, de sorte que les opérations d’expertise n’auraient, à ce jour, pas pu débuter. Il affirme être ainsi privé de la possibilité de faire constater les inachèvements affectant les travaux réalisés, respectivement facturés, par la société SOCIETE1.).

 

Il fait encore valoir qu’il avait expressément manifesté son souhait d’obtenir un carrelage spécifique et qu’il se trouve, à ce stade, dans l’impossibilité de vérifier si le carrelage prétendument posé est conforme à sa commande.

 

En réponse aux plaidoiries adverses, il conteste encore la validité des clauses contractuelles invoquées par la société SOCIETE1.). Il soutient que celles-ci sont notamment contraires au droit de la consommation, en ce qu’elles auraient pour effet d’autoriser le vendeur-constructeur, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, à facturer des travaux qui n’auraient pas encore été réalisés.

 

Enfin, il fait valoir que le rapport d’expertise unilatéral invoqué par la société SOCIETE1.) ne permet pas de démontrer à suffisance de droit que les travaux de carrelage facturés ont effectivement été exécutés. Selon lui, les photographies annexées audit rapport feraient au contraire apparaître un chantier dont l’état serait incompatible avec la facturation d’une avant-dernière tranche des travaux de construction.

 

En application des principes ci-dessus rappelés, il est à retenir que l’appréciation des moyens opposés par PERSONNE1.) échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés.

 

En effet, l’analyse des développements d’PERSONNE1.), et notamment la question de la légalité des clauses contractuelles portant sur le paiement du prix des constructions à réaliser, ainsi que celles relatives à l’exécution des travaux facturés, à leur achèvement et à leur conformité à la commande, requiert un examen plus approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige opposant les parties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond.

 

Le tribunal tient à préciser que l’obligation de paiement invoquée par la société SOCIETE1.) apparaît contestable dans la mesure où, à supposer que les stipulations contractuelles liant les parties autorisent la facturation de travaux en cours de réalisation, la légalité de telles clauses est susceptible d’être discutée au regard des dispositions légales invoquées par PERSONNE1.), et dont il résulte notamment que « les versements afférents à la construction ne deviennent exigibles qu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux de façon à ce que les sommes payées correspondent à tout moment à l’importance des travaux réalisés » (article 1601-9, alinéa 3 du Code civil). Par ailleurs, les conclusions du rapport d’expertise unilatéral établi à la demande de la société SOCIETE1.) par le bureau d’expertise ALIAS1.) sont susceptibles d’être remises en cause par les constatations qui seront opérées dans le cadre l’expertise judiciaire en cours, instituée suivant ordonnance de référé n° 2026TALREFO/00018 du 22 janvier 2026.

 

Il suit de ce qui précède qu’PERSONNE1.) justifie de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que son contredit est à déclarer fondé.

 

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

 

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

 

Au vu de l’issue de la présente instance, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

recevons le contredit en la forme ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

 

déclarons le contredit fondé ;

 

partant,

 

disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2026TALORDP/00148 du 27 février 2026 est à considérer comme non avenue ;

 

déboutons la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

condamnons la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.